Code de la
route (partie législative) :
Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants
Art L235-1
(Loi nº
2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 21 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 1º Journal Officiel du 4 février
2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6
XVI, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. - Toute
personne qui conduit un véhicule
ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse
sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé
par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent
code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros
d'amende.
II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent
article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée
de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne
peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2º L'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende
dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à
ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - L'immobilisation du véhicule
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-2
(inséré
par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février
2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 35 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves
de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage
de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la
personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également
faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout
accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident
quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des
infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de
conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules
ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage
de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des
analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la
personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article L235-3
(inséré
par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février
2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6
XVII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. - Le fait de
refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est
puni de deux ans d'emprisonnement
et de 4 500 Euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois ans au
plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans
au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général
selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de
conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé,
pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié
du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-4
(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du
4 février 2003)
I. - Toute personne
coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de
l'une des infractions prévues
aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent
code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du véhicule
dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire,
les dispositions
de l'article L. 325-9 étant
alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2º L'immobilisation, pendant une durée
d'un an au plus, du véhicule
dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter
de détruire ou de détourner un véhicule
confisqué ou immobilisé en application des 1º et 2º est
puni des peines prévues à l'article 434-41
du code pénal.
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L.
235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10
du code pénal donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus.
Code de la
route (partie réglementaire) :
Chapitre Ier : Délivrance
et catégories
Article
R221-13 mis à jour
(Décret nº
2003-293 du 31 mars 2003 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Le
préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et
biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est
imputable l'une des infractions prévues par les articles
L. 234-1, L. 234-8 (alcool), L. 235-1 et L. 235-3 (produits stupéfiants)
;
2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension
du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des
infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1º
ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de
conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont
prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet
peut prononcer ou maintenir la suspension du permis
de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré
à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article
R. 221-11.
Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont
applicables à Mayotte.
Chapitre V
Conduite
après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section I Dispositions générales
Article
R235-1mis à jour
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril
2003)
En
vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2,
le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure
de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités
doit être le plus court possible.
Article
R235-2 mis à jour
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril
2003)
Pour
l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un
accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement
mortelles.
Section 2 Épreuves
de dépistage
Article R235-3
mis à jour
(Décret
nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en
vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV Journal Officiel du 1er avril
2003)
Les épreuves de dépistage
prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées
par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à
exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L.
4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou
agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
Article R235-4
mis à jour
(Décret
nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en
vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, V Journal Officiel du 1er avril
2003)
Les épreuves
de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont
effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police
judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
Section 3
Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Art. R235-5 mis à jour
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV, VI Journal Officiel du 1er
avril 2003)
Les analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2
comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours
de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur
de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en
cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité
de conduire des véhicules
tels que mentionnés au p de l' article R5128-2 du code de la santé publique .
Art. R235-6
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VII Journal Officiel du 1er
avril 2003)
L'examen clinique et le prélèvement
biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé
à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article
L4131-2 du code de la santé publique , requis à cet effet par un officier ou
un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être
effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire
mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire ci-dessus
mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.
Art. R235-7
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril
2003)
Le prélèvement
biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un
officier ou agent de police judiciaire.
Art. R235-8
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril
2003)
En cas de décès
du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques
et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les
articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de
l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. R235-9 mis à jour
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VIII Journal Officiel du 1er
avril 2003)
L'officier
ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés,
accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit
sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel,
dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons
et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et
scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
Art. R235-10
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IX Journal Officiel du 1er avril
2003)
La recherche et le dosage des
produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments
psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article
R235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police
judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
Art. R235-11 mis à jour
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, X Journal Officiel du 1er avril
2003)
Le conducteur peut
demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la
juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une
expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé,
dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments
psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule
tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par
l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant
aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
Section 4 :
Dispositions matérielles
Article R235-12
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril
2003)
Les honoraires et indemnités
de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques,
médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés
par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1º, c et e) du code de
procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement
biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des
dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement
et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants
et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments
psychoactifs sont fixés par référence aux 10º et 11º de l'article R. 118 du
code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de
la justice et du ministre chargé du budget.
Article
R235-13
(Décret nº
2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le
1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril
2003)
Les dépenses visées à
l'article précédent constituent des frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale.
Ces
dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2001.
Extraits du J.O.
Numéro 216 du 18 Septembre 2001 page 14802
Arrêté du 5
septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des
analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif
à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans
un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251
du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets
en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route
Art. 2. - Les épreuves de dépistage
consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou
plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes :
cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés.
Art. 3. - Le recueil urinaire
s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable.
Art. 4. - Le dépistage est réalisé
au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L5133-7
du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection
suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;
Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;
Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;
Opiacés : 300 ng/ml d'urine.
Art. 9. - Le prélèvement et la
conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des
conducteurs impliqués, prévus à l'article R235-8 du code de la route, sont
pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau
d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure
de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et
bouchon à vis.
Art. 10. - La recherche et le dosage
des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R235-10 du code de
la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».
Art. 11. - Les analyses sont exécutées
en respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ;
Amphétamines : 50 ng/ml de sang ;
Cocaïne : 50 ng/ml de sang ;
Opiacés : 20 ng/ml de sang.
Art. 12. - En cas de résultat positif
lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent
arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement
sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments
psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules,
tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique.
Art. 13. - La recherche dans le sang
des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules,
tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique,
est effectuée en utilisant les techniques dites « chromatographie en phase
liquide haute performance couplée à une barrette de diodes » et «
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».