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substances ou plantes classées comme stupéfiants - (03/07/2007)
  

Code de la route (partie législative) :
Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Art L235-1

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 21 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 1º Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVI, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

   I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.
  II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
        1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
        2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
        3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues  aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
        4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
        5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire              n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
 III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L235-2

(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 35 Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L235-3

(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

  I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement
       et de 4 500 Euros d'amende.
 II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
     1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite          en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
     2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
     3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux          articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance          délinquante ;
     4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
     5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire          n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
     6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L235-4


(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)

 I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues
       aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
      1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions
          de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
      2º L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction,
          s'il en est propriétaire.
      Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1º et 2º est       puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10
      du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Code de la route (partie réglementaire) :

Chapitre Ier : Délivrance et catégories

Article R221-13 mis à jour

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 2003)

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 (alcool), L. 235-1 et L. 235-3 (produits stupéfiants) ;
2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1º ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Chapitre V

Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Section I Dispositions générales

Article R235-1mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

Article R235-2 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)

Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

Section 2 Épreuves de dépistage

 

Article R235-3 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV Journal Officiel du 1er avril 2003)

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

Article R235-4 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, V Journal Officiel du 1er avril 2003)

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.

Section 3 Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Art. R235-5 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV, VI Journal Officiel du 1er avril 2003)

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l' article R5128-2 du code de la santé publique .

Art. R235-6

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VII Journal Officiel du 1er avril 2003)

L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article L4131-2 du code de la santé publique , requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
 Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
 Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

Art. R235-7

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)

Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

Art. R235-8

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)

En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Art. R235-9 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VIII Journal Officiel du 1er avril 2003)

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

Art. R235-10

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IX Journal Officiel du 1er avril 2003)

La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
 Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article
R235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

Art. R235-11 mis à jour

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, X Journal Officiel du 1er avril 2003)

Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

Section 4 : Dispositions matérielles

Article R235-12

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1º, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10º et 11º de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article R235-13

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)

Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2001.

Extraits du J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001 page 14802

Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route

Art. 2. - Les épreuves de dépistage consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés.

Art. 3. - Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable.

Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;
Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;
Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;
Opiacés : 300 ng/ml d'urine.

Art. 9. - Le prélèvement et la conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.

Art. 10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».

Art. 11. - Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ;
Amphétamines : 50 ng/ml de sang ;
Cocaïne : 50 ng/ml de sang ;
Opiacés : 20 ng/ml de sang.

Art. 12. - En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique.

Art. 13. - La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R5128-2 du code de la santé publique, est effectuée en utilisant les techniques dites « chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes » et « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».

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